D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
10.11. Si le salarié est absent pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de greffe, d’accident, de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel dont il a été victime, est absent ou en congé pour raisons familiales ou parentales ou est en congé de maternité durant la période de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à 2, 3, 4 ou 5 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée.
Le salarié dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés.
D. 527-96, a. 16; D. 736-2005, a. 11; D. 42-2023, a. 5.
10.11. Si le salarié est absent pour cause de maladie ou d’accident ou en congé de maternité durant la période de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à 2, 3, 4 ou 5 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée.
Le salarié dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés.
D. 527-96, a. 16; D. 736-2005, a. 11.